TRAITE D’AMITIE ET DE
COOPERATION
ENTRE LE BURKINA FASO
ET LA COTE D’IVOIRE
Préambule
Les
chefs d’Etat du Burkina Faso et de la République de Côte d’Ivoire, conscients
des liens séculaires de fraternité et de solidarité qui unissent les peuples burkinabé
et ivoirien ;
Soucieux
de préserver les liens étroits d’amitié, de concorde et de respect mutuel qui
caractérisent les relations entre le Burkina Faso et la République de Côte
d’Ivoire ;
Désireux
de consolider la coopération les relations entre les deux pays dans les grands
domaines d’intérêt commun, en particulier politique, socio-économique,
culturel, scientifique, militaire, sécuritaire, et judiciaire ;
Décidés
à dynamiser les relations entre leurs Etats, dans un esprit de compréhension
mutuelle et de confiance réciproque ;
Engagés
à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité entre les deux pays, gage
d’un développement durable ;
Déterminés
à renforcer de concert les fondements d’une paix durable dans la
sous-région ;
Conscients
de la nécessité d’unir leurs efforts pour consolider la construction
communautaire ouest-africaine ;
Reconnaissant
qu’un renforcement de la coopération entre les deux pays constitue une étape
indispensable sur la voie de l’intégration sous-régionale et régionale ;
Résolus
à donner une dimension nouvelle à leurs relations historiques
privilégiées ;
Conviennent
des dispositions ci-après :
TITRE I :
OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA COOPERATION
Article 1er : Le Présent
Traité a pour objectifs de :
§ Créer un cadre de
concertation permanent entre le Burkina Faso et la République de Côte d’Ivoire et
de mettre en place un partenariat dynamique pour garantir la stabilité et la
prospérité des deux pays ;
§ Consolider les
relations privilégiées de fraternité et de coopération dans les grands domaines
d’intérêt commun, notamment politique, socio-économique, culturel,
scientifique, judiciaire, de défense, de sécurité, d’environnement et de droit
humains, entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire ;
§ Stimuler le processus
d’intégration sous-régionale ;
§ Promouvoir le
bien-être des peuples burkinabé et ivoirien
Article 2 : En vue de réaliser les objectifs ci-dessus
définis, les deux pays conviennent de se conformer aux principes
suivants :
§ Le respect de
l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chacun des
Etats ;
§ L’harmonisation de
leurs positions dans les institutions sous-régionales et internationales ;
§ La concertation
permanente sur tous les sujets d’intérêt commun ;
§ La libre circulation
des personnes et des biens sur leurs territoires respectifs ;
§ Le droit
d’établissement et de séjour de leurs ressortissants dans chacun des deux
Etats ;
§ Le bon voisinage et
l’entraide.
TITRE II :
DOMAINES DE LA COOPERATION
Article 3 : Dans le domaine de la coopération
politique et diplomatique, les deux parties conviennent d’instituer entre elles
des consultations périodiques sur les questions importantes de politique
étrangère, en vue de parvenir, autant que possible, à une position harmonisée.
Dans les pays où l’un des deux Etats ne dispose pas de représentation
diplomatique, l’autre Etat ayant une Mission diplomatique y assurera ses
intérêts.
Article 4 : En vue d’impulser la dynamique de
l’intégration sous régionale, le Burkina Faso et la République de Côte d’Ivoire
décident de promouvoir leur collaboration en matière de défense et de sécurité
par :
·
Le
renforcement de la coopération en matière de formation et de planification des
besoins militaires ;
·
La
sécurisation de leurs frontières et le contrôle des armes légères et de petit
calibre ;
·
La
coopération en matière de lutte contre le grand banditisme et la criminalité
transnationale organisée ;
·
L’institution
de rencontres périodiques entre les ministres en charge de la défense et de la
sécurité, ainsi que les chefs d’Etat-major des deux armées.
Article 5 : Les deux parties s’engagent à intensifier
la coopération économique entre les deux pays, en vue de promouvoir l’intégration
sous-régionale. A cet effet, elles étudieront les moyens de dynamiser et de
renforcer leurs relations, notamment en ce qui concerne :
§ L’amélioration du
climat des affaires et des investissements par le rétablissement de privilèges
réciproques et la concertation permanente entre les chambres consulaires des deux pays ;
§ La fluidité des
échanges commerciaux, ainsi que des transports terrestres et aériens ;
§ Le transit des
marchandises ;
§ La facilitation du
droit d’établissement, d’accès au travail, du séjour des ressortissants des
deux pays.
Article 6 : Les deux pays s’engagent à donner un élan
nouveau à leur coopération scientifique et culturelle, à travers notamment le
renforcement des visites et des échanges interuniversitaires et entre
chercheurs, la création d’écoles d’excellence communes ainsi que l’exploitation en commun des structures de formation
existantes.
Article 7 : Dans le domaine judiciaire, les deux pays
s’engagent à renforcer leur coopération, notamment par des rencontres
périodiques entre leurs institutions judiciaires.
TITRE III :
CADRE INSTITUTIONNEL DE LA
COOPERATION
CHAPITRE 1 :
Conférences au sommet des Chefs
d’Etat
Article 8 : Afin
de réaliser les objectifs ci-dessus définis à l’article 1er, les parties décident d’instituer des Conférences
au sommet réunissant les deux Chefs d’Etat assistés des ministres concernés par
les dossiers inscrits à l’ordre du jour.
Article 9 : Les conférences au sommet sont des cadres
privilégiés de revue des dossiers prioritaires de la coopération entre les deux
pays. Elles se tiennent autour d’un ordre du jour portant sur des dossiers
spécifiques et déterminés d’un commun accord entre les deux Chefs d’Etat.
Article 10 : Les conférences au sommet se tiennent, en
principe, au moins deux fois par an,
alternativement dans l’un et l’autre pays.
Article 11 : Les Conférences au sommet donnent lieu à des
décisions et directives communes engageant les deux parties. Les Chefs d’Etat
des deux pays donneront, en tant que de besoin, les directives nécessaires à leurs ministres des Affaires étrangères et
suivront régulièrement la mise en œuvre du présent Traité.
Article 12 : Les deux
Chefs d’Etat se réuniront en sommet extraordinaire, chaque fois que cela sera
nécessaire, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
CHAPITRE 2 : Rencontres ministérielles sectorielles
Article 13 : Les Ministres en charge des Affaires
étrangères veilleront à l’exécution des
décisions et directives des Chefs d’Etat. Ils se réuniront au moins tous les
trois mois pour faire l’évaluation de l’Etat de la coopération entre les deux
pays.
Article 14 : Des rencontres ministérielles sectorielles,
présidées par les Chefs de Gouvernement des deux pays, se tiendront en tant que
de besoin.
Article 15 : L’exécution des décisions concernant chaque
secteur d’activités relève de la compétence du ministre concerné.
Article 16 : Les Chefs de Gouvernement assureront la
coordination d’ensemble de la mise en œuvre des dispositions du présent Traité
et prépareront les Conférences au sommet.
CHAPITRE 3 :
Autres rencontres
Article 17 : Les institutions nationales des deux
pays développeront également des
relations d’échanges et de concertation en vue de consolider leur
rapprochement, notamment par la coopération décentralisée. A cette fin, des
rencontres périodiques seront organisées entre les différents responsables
d’institutions publiques et du secteur privé des deux pays dans les domaines
d’intérêt commun.
Article 18 : Les experts et hauts fonctionnaires des
ministères en charge des Affaires Etrangères et de l’Intégration, se rencontreront
chaque fois que de besoin, et au moins quatre fois par an pour préparer les
rencontres des Ministres en charge des Affaires Etrangères, sans préjudice des
contacts diplomatiques normalement établis par la voie des missions
diplomatiques ainsi que ceux découlant de la Commission mixte de coopération.
Les missions diplomatiques et consulaires des deux pays se concerteront
régulièrement sur les problèmes d’intérêt commun.
Article 19 : Les deux pays
créeront un organe commun doté d’un fonds qui sera chargé de réfléchir et de
trouver des solutions aux problèmes de la jeunesse, notamment ceux relatifs à
la formation, à l’emploi et à l’insertion sociale.
CHAPITRE 4 :
Comités nationaux de suivi
Article 20 : Chaque pays devra créer un Comité
interministériel chargé du suivi et
de la mise en œuvre des questions de coopération dans le cadre du présent
Traité.
Article 21 : Ce
comité sera présidé par les Ministres en charge des Affaires Etrangères qui
rendront compte aux Chefs d’Etat et leurs feront des propositions et des
suggestions.
TITRE IV : Dispositions
diverses et finales
Article 22 : Les parties conviennent de négocier et de
conclure, en tant que de besoin, des protocoles d’accord de mise en œuvre des
objectifs visés à l’article 1er ci-dessus.
Article 23 : Elles s’engagent à garantir, chacune sur son
territoire, les conditions techniques, matérielles et financières de mise en
œuvre du présent Traité. Elles soumettront à leurs partenaires des projets communs
de développement touchant notamment les domaines tels que les infrastructures,
la communication, les transports, l’agriculture et la production animale.
Article 24 : Tout différend relatif à l’application et à
l’interprétation du présent Traité sera
résolu par voie diplomatique.
Article 25 : Le présent Traité peut être adapté aux
circonstances et révisé d’un commun accord, à la demande de l’une des parties.
Article 26 : Les deux parties tiendront les Gouvernements
des autres Etats membres de l’UEMOA et la CEDEAO informés du développement de
la coopération ivoiro-burkinabé
Article 27 : Le présent Traité entrera en vigueur dès que
chacune des deux parties aura fait savoir à l’autre que sur le plan interne les
conditions nécessaires à sa mise en œuvre ont été remplies.
Le présent Traité est
conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l’une des parties.
Dans ce cas, les décisions adoptées seront menées à leur terme, sauf volonté
contraire des parties.
Fait à
Ouagadougou, le 29 Juillet 2008, en deux exemplaires originaux, en langue
française, chacun des deux textes faisant également foi.
Pour le
BURKINA FASO
S.E.M. Blaise COMPAORE
POUR LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
S.E. M. LAURENT GBAGBO