Dispositions générales
Article premier. — Il est créé un Centre national de Promotion et de Diffusion du Droit dénommé « Centre national de Documentation juridique » ayant pour sigle C.N.D.J. qui est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Art. 2. — Le siège du Centre national de Documentation juridique est fixé à Abidjan.
Art. 3. — Le Centre national de Documentation juridique a pour objet de rassembler et de mettre sous forme de bases ou banques de données informatisées en vue de leur consultation, leur publication et leur diffusion sur tout support :
- Les traités ;
- Les lois et règlements ;
- Les instructions et circulaires ;
- Les Conventions collectives ;
- Les décisions des Cours et tribunaux ;
- Tous autres textes de caractère juridique.
A cette fin, les Administrations, juridictions et autres Organismes relevant de l'Etat sont tenus de fournil- au Centre national de Documentation juridique tous documents et, le cas échéant, toutes informations déjà enregistrées sur support magnétique nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Ils lui remettent notamment copie de base et banques de données intéressant les textes et décisions susmentionnés qu'ils gèrent ou seraient amenés à gérer à leur propre usage.
Le Centre national de Documentation juridique peut en outre :
- Procéder à l'édition de tout document ;
- Assurer la formation des personnels des administrations fournisseurs d'information ;
- Participer à toute action d'assistance technique, de recherche et de coopération internationale.
Art. 4. — La tutelle administrative et technique du Centre national de Documentation juridique est exercée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. La tutelle financière est exercée par le ministre chargé de l'Economie et des Finances.
Art. 5. —Les organes du Centre national de Documentation juridique sont :
— La Commission consultative de Gestion ;
— La direction ;
— La Commission technique en matière d'information juridique.
TITRE II
La Commission consultative de Gestion
Art. 6. — La Commission consultative de Gestion est composée comme suit :
- Le garde des Sceaux, ministre de la Justice ou son
représentant, président de la Commission ;
- Le ministre de la Fonction publique ou son représentant ;
- Le ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son représentant ;
- Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;
- Le représentant du président de la Cour suprême ;
- Le doyen de la Faculté de Droit ou son représentant ;
- Le directeur du CIREJ ou son représentant ;
- Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son représentant.
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable participent, avec voix consultative, aux réunions de la Commission consultative de Gestion dans les cas prévus par le décret n° 81-137 du 18 février 1981, notamment en ses articles 15 et 32.
Le président de la commission consultative de Gestion peut inviter, avec voix consultative, aux réunions de la Commission, toute personne dont il estime utile d'entendre les avis.
Art. 7. —Outre les pouvoirs et attributions définis par la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980 susvisée fixant les règles générales relatives aux Etablissements publics nationaux, la Commission consultative de Gestion est saisie pour avis sur :
- Les orientations générales du Centre ;
- Le budget et les comptes ;
- Les modifications des textes organiques ;
- L'adoption du programme annuel d'activité.
TITRE III La direction
Art. 8. — Le Centre national de Documentation juridique est dirigé par un directeur nommé, en raison de sa compétence juridique ou administrative, par décret en Conseil des ministres, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Il a rang de directeur d'Administration centrale.
Il est l'ordonnateur principal du budget de l'établissement.
Il représente le Centre national de Documentation juridique en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Art. 9. — La direction du Centre national de Documentation juridique est composée de deux sous-directions :
- La sous-direction administrative et financière ;
- La sous-direction technique.
Art. 10. —Les sous-directeurs du Centre national de Documentation juridique sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Ils ont rang de sous-directeurs d'Administration centrale.
Art. 11. —Les chefs de services sont nommés par décision du garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur proposition du directeur du Centre national de Documentation juridique.
TITRE IV
La commission technique en matière d'information juridique
Art. 12. — La Commission technique est chargée d'étudier et de promouvoir toutes mesures propres à faciliter la collecte des textes et leur prise en charge par le Centre national.
Elle est composée selon les modalités définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur proposition du directeur du centre.
TITRE V Les attributions des organes de la direction
Art. 13. — La sous-direction administrative et financière est chargée :
- De la gestion du personnel ;
- De la préparation du budget ;
De la gestion financière et de la comptabilité.
Art. 14. — La sous-direction technique est chargée :
- De la formation des utilisateurs ;
- De la collecte et de la sélection des documents ;
- Des études des textes ;
- De la gestion de la banque des données ;
- De la maintenance du système ;
- Des conseils et de l'assistance en informatique juridique ;
- De l'édition ;
- De la publication ;
- De la diffusion.
Art. 15. — Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice détermine les modalités de fonctionnement du Centre national de Documentation juridique.
TITRE VI
Le régime financier et comptable
Art. 16. —Les recettes et dépenses du Centre national de Documentation juridique sont prévues et évaluées dans le budget annuel de l'établissement conformément aux règles régissant la comptabilité des Etablissements publics nationaux.
Les recettes comprennent notamment :
- Les subventions et dotations des budgets de l'Etat ;
- Les dons et legs ;
- Les subventions d'Organismes publics ou privés, nationaux
ou internationaux ;
- Les produits des cessions de leurs travaux, les prestations
et les revenus éventuels de leurs biens, fonds et valeurs.
Les dépenses sont constituées par les frais de fonctionnement et d'équipement.
Art. 17. —Les fonds du Centre national de Documentation juridique sont des deniers publics.
Ils sont déposés au Trésor ou à la Caisse autonome d'Amortissement (C.A.A.).
TITRE VII
Le contrôle budgétaire
Art. 18. — Un contrôleur budgétaire est nommé auprès du Centre national de Documentation juridique par arrêté du ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie, des Finances et du Plan.
Il exerce le contrôle sur l'exécution du budget de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 81-137 du 18 février 1981.
Art. 19. — L'agent comptable nommé auprès du Centre national de Documentation juridique a la qualité de comptable public.
Il effectue les opérations financières sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Art. 20. — Le contrôle a priori des comptes et de la gestion des fonds est exercé par la chambre des Comptes de la €our suprême.
TITRE VIII
Le patrimoine
Art. 21. — Il est dressé un inventaire évaluatif des actifs et passifs du Centre national de Documentation juridique.
Cet inventaire fait l'objet d'une prise en charge dans la comptabilité de l'agent comptable.
TITRE IX Les dispositions relatives au personnel
Art. 22. — Le Centre national de Documentation juridique utilise deux catégories d'agents : des fonctionnaires et des agents temporaires.
Art. 23. — Le personnel du Centre national de Documentation juridique perçoit les mêmes traitements et indemnités que ceux accordés aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
Art. 24. — Le Centre national de Documentation juridique est soumis aux dispositions communes applicables aux Etablissements publics nationaux
TITRE X
Dispositions finales
Art. 25. — Le présent décret prendra effet pour compter de sa signature.
Art. 26 — Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie, des Finances et du Plan, et le ministre de l'Emploi et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.