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Le Conseil de sécurité, Rappelant ses
résolutions antérieures et les déclarations de son Président concernant la
situation en Côte d’Ivoire, Réaffirmant son ferme attachement au respect
de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de
l’unité de la Côte
d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de
non-ingérence et de coopération régionale,
Prenant note du rapport du Secrétaire général en
date du 8 octobre 2007 (S/2007/593) et des rapports du Groupe d’experts
des Nations Unies sur la
Côte d’Ivoire du 14 juin 2007 (S/2007/349) du 21
septembre 2007 (S/2007/611), Rappelant qu’il a entériné l’accord signé
par le Président Laurent Gbagbo et M. Guillaume
Soro à Ouagadougou le 4 mars 2007 («l’Accord
politique de Ouagagougou», S/2007/144), et
qu’il a soutenu la nomination de M. Guillaume Soro
aux fonctions de premier ministre,
Rendant à nouveau hommage au Président de la Communauté
économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le. Président Blaise
‘Compaoré du Burkina Faso (« le Facilitateur
»), pour ses efforts continus de facilitation du dialogue direct interivoirien qui ont permis en particulier la
signature de l’Accord politique de Ouagadougou, et se réjouissant de la
nomination à Abidjan de M. Boureima Badini comme Représentant spécial du Facilitateur,
Réitérant sa ferme condamnation de toute
tentative de déstabiliser le processus de paix par la force, en
particulier l’attentat commis le 29 juin 2007 à Bouaké contre le Premier
ministre de la
République de Côte d’Ivoire, M. Guillaume Soro, qui a fait plusieurs victimes, et soulignant
que les auteurs de tels actes criminels doivent être traduits en justice,
Se réjouissant des premières mesures
d’application de l’accord politique de Ouagadougou, rappelant qu’il
demande aux parties de mettre pleinement en oeuvre, de bonne foi, leurs
engagements au titre de cet accord et les exhortant à prendre rapidement
les mesures concrètes nécessaires pour mener à bien notamment le
processus d’identification et d’inscription des électeurs sur les listes
électorales, le désarmement et le démantèlement des milices, le programme
de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, l’unification et la
réforme des forces de défense et de sécurité et la restauration de
l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire,
Rappelant qu’il revient au Représentant spécial
du Secrétaire général de certifier que tous les stades du processus
électoral fourniront toutes les garanties nécessaires pour la tenue
d’élections présidentielle et législatives ouvertes, libres, justes et
transparentes, conformément aux normes internationales, Condamnant à
nouveau fermement toutes les violations des droits de l’homme et du droit
international humanitaire commises en Côte d’Ivoire, et rappelant ses
résolutions 1460 (2003) et 1612 sur les enfants dans les conflits armés
et sa résolution 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité,
Rappelant que le Comité créé en vertu du
paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) (le Comité) examinera les
demandes de •dérogation visées aux articles 8,. 10 et 12 de la résolution
1572 (2004) qui lui seront soumises conformément aux lignes directrices
adoptées par le Comité et se prononcera à leur sujet et exprimant la
disponibilité du Comité et du groupe d’experts à donner les explications
techniques qui pourraient être nécessaires, Considérant que la situation
en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité
internationale dans la région, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Décide de proroger jusqu’au 31 octobre 2008
les dispositions des paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 (2004) et
du paragraphe 6 de la résolution 1643 (2.005);
2. Décide, au terme de la période visée au
paragraphe 1, de réexaminer les mesures imposées par la résolution 1572
(2004), en particulier aux paragraphes 7, 9 et 11, et au paragraphe 6 de
la résolution 1643 (2005) et réitérées au paragraphe
1 ci-dessus; à la lumière des progrès réalisés
dans la mise en oeuvre des étapes clefs du processus de paix, comme il
est dit dans la résolution 1765 (2007) et décide en outre d’effectuer
durant la période mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus un réexamen des
mesures Lorsque les parties auront intégralement appliqué les
dispositions de l’Accord politique de Ouagadougou et après des élections
présidentielles et législative ouvertes, libres, justes et transparentes
conformément aux normes internationales, ou Au plus tard au 30 avril
2008;
3. Exige en particulier que les autorités
ivoiriennes mettent fin sans délai à toute violation des mesures imposées
par le paragraphe 11 de la résolution 1572 (2004) et notamment aux violations
mentionnées par le groupe d’experts dans son rapport du 21 septembre 2007
(S/2007/611);
4. Exige à nouveau de toutes les parties
ivoiriennes à l’accord de paix de Ouagadougou et notamment des autorités
ivoiriennes qu’elles donnent libre accès, en particulier au Groupe
d’experts créé en application du paragraphe 9 de la résolution 1643
(2005), aux matériels, sites et installations visés au paragraphe 2 a) de la résolution
1584 (2005), à 1’ONUCI et aux forces françaises qui la soutiennent pour
leur permettre d’ accomplir leurs mandats respectifs en vertu des
articles 2 et 8 de la résolution 1739 (2007) modifiés par la résolution
1765 (2007);
5. Décide que tout sérieux, obstacle à la liberté
de circulation de l’ONUCI et, des forces
françaises qui la soutiennent, ainsi que toute attaque ou entrave à
l’action de l’ONUCI, des forces-françaises,
du Représentant spécial du Secrétaire général, du Facilitateur mentionné
au paragraphe 10 de la résolution 1765 (2007) ou de son représentant
constitue une menace pour le processus de paix et de réconciliation
nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004);
6. Demande au Secrétaire général et au
Gouvernement français de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire
du Comité, tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI, des forces françaises qui la soutiennent, y
compris le nom de ceux qui en seraient responsables, et demande également
au Représentant spécial du Secrétaire général, au Facilitateur ou à son
Représentant spécial en Côte d’Ivoire de lui signaler immédiatement, par
l’intermédiaire du Comité, toute atteinte ou entrave à leur action;
7. Prie tous les États concernés, et
particulièrement ceux• de la région, de coopérer pleinement avec le
Comité, et autorise le Comité à demander toute information supplémentaire
qu’il juge nécessaire;
8. Décide de proroger le mandat du Groupe
d’experts tel qu’il est défini au paragraphe 7 de la résolution 1727
(2006) jusqu’au 31 octobre 2008 et prie le Secrétaire général de prendre
les mesures administratives nécessaires;
9. Exhorte toutes les parties ivoiriennes et en
particulier les autorités civiles et militaires de Côte d’Ivoire à faire
preuve d’une plus grande collaboration avec le Groupe d’experts et à lui
remettre les informations et documentations que celui-ci demande, dans le
cadre de l’accomplissement de son mandat;
10. Prie le groupe d’experts de présenter un
rapport de milieu de mandat au Comité avant le 15 avril 2008 et de lui
présenter, par l’intermédiaire du Comité et 15 jours avant la fin de son
mandat, un rapport final écrit sur l’application des mesures imposées aux
paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de
la résolution 1643 (2005), ainsi que des recommandations à ce sujet;
11. Prie le Secrétaire général de lui
communiquer, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les
informations recueillies par l’ONUCI et, si
possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture
d’armes et de matériels connexes à la Côte d’Ivoire;
12. Prie également le Gouvernement français de
lui communiquer en tant que de besoin, par l’intermédiaire du Comité, les
informations recueillies par les forces françaises et, si possible,
examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de
matériels connexes à la
Côte d’Ivoire;
13. Prie en outre le Processus de Kimberley de
lui communiquer au besoin, par l’intermédiaire du Comité, les
informations, si possible examinées par le Groupe d’experts, concernant
la production et l’exportation illicite de diamants;
14. Demande instamment à tous les États, aux
organes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et
parties intéressées, y compris le Processus de Kimberley, de coopérer
pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI
et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements
dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées
par les paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), et le
paragraphe 6de la résolution 1643 (2005), et réitérées au paragraphe 1
ci-dessus;
15. Souligne qu’il est totalement prèt à imposer des sanctions ciblées contre les
personnes désignées par le Comité, qui sont reconnues, entre autres
choses, comme
a) Menaçant le processus de paix et de
réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment en entravant la mise
en œuvre du processus de paix défini comme mentionné dans l’accord de
paix de Ouagadougou,
b) Portant atteinte ou faisant obstacle à
l’action de l’ONUC1, des forces françaises qui la soutiennent, du
Représentant spécial du Secrétaire général, du Facilitateur et de son
représentant, c) Responsables d’obstacles à la liberté de circulation de
l’ONUCI et des forces françaises qui la
soutiennent,
d) Responsables de violations graves des droits
de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées en Côte
d’Ivoire;
e) Incitant publiquement à la haine et à la
violence,
f) Agissant en violation des mesures imposées par
le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004); 16. Décide de rester
activement saisi de la question.
“La résolution prend en compte deux aspirations
du gouvernement”
Le Conseil de sécurité réuni, ce lundi 29 octobre
2007, en sa 5272ème séance a adopté la résolution 1782 (2007) portant
prorogation du régime des sanctions imposées à la Côte d’Ivoire
depuis le 15 décembre 2004.
Cette résolution, qui est la 8ème du genre en ce
qui concerne les sanctions, renouvèle jusqu’au
31 octobre 2008, l’embargo sur les armes, les restrictions sur le
déplacement, le gel des avoirs imposés initialement par la résolution
1572 (2004), et l’embargo sur l’importation de diamants bruts de Côte
d’Ivoire imposé par la résolution 1643 (2005).
Elle proroge également le mandat du groupe
d’experts pour une nouvelle période d’un an, allant jusqu’au 31 octobre
2008. Il faut noter que cette nouvelle résolution prend en compte les
aspirations du gouvernement ivoirien sur au moins deux points:
• contrairement aux précédentes résolutions en la
matière, celle-ci prévoit une procédure de dérogation de l’embargo sur
les armes afin de permettre au Gouvernement ivoirien d’importer les
armements légers nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité
publique;
• le Conseil de sécurité décide d’effectuer un
réexamen à mi-parcours, le 30 avril 2008 au plus tard, des mesures imposées
par la présente résolution, à la lumière des progrès réalisés dans la
mise en œuvre des étapes clés du processus de paix.
Il convient cependant de relever que la
résolution 1782 (2007) qui vient d’être adoptée ne tient pas suffisamment
compte des progrès réalisés sur le terrain dans la mise en œuvre du
processus de paix initié suite à la signature de l’Accord de Ouagadougou.
Fait à New York le 29 octobre 2007
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